Le plan de secteur (PdS) est un outil d’aménagement du territoire wallon à valeur réglementaire, qui vise à organiser la répartition des activités humaines dans l’espace. Il permet notamment de contrôler l’artificialisation[1], en délimitant des zones destinées à l’urbanisation et des zones à protéger de l’urbanisation. Depuis son adoption, le PdS a fait l’objet de nombreuses révisions.

Le Code du développement territorial (CoDT) q (adopté en 2017) précise la procédure applicable lors de révisions du PdS. Différents principes s’appliquent, notamment le principe de compensation. Ce principe existe dans la législation depuis 2005 q mais ses modalités d’application ont varié au cours du temps. Cette fiche d’indicateurs analyse les révisions du PdS qui sont intervenues entre avril 2019 et mai 2024[2]. Pendant cette période, le principe de compensation était appliqué de la façon suivante : l’inscription de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation (ZDU) en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation (ZNDU)[3] doit être compensée soit par une "compensation planologique", à savoir la modification équivalente d’une ZDU existante ou d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC)[4] en ZNDU, soit par une "compensation alternative" définie par le Gouvernement wallon (en termes opérationnel, environnemental, énergétique ou de mobilité)[5].


Inscription en ZDU : une compensation planologique au-delà des exigences

Entre avril 2019 et mai 2024, les nouvelles inscriptions en ZDU ont généré un gain de superficie de 484 ha. Environ 4/5ème de cette superficie (384 ha, soit 79 %) correspondait à une inscription en ZDU à partir d’une ZNDU et devait donc faire l’objet d’une compensation, planologique ou alternative. Le solde (100 ha, soit 21 %) correspondait à une inscription en ZDU à partir d’une ZACC ou d’une ZDU d’une autre nature.

Sur la même période, les ZDU ont enregistré une perte de superficie de 429 ha : 349 ha ont été inscrits en ZNDU et correspondaient donc à une compensation planologique, tandis que 80 ha ont fait l’objet d’une inscription en ZDU d’une autre nature ou en ZACC. L’évaluation du mécanisme de compensation doit tenir compte des superficies passées des ZDU aux ZNDU, mais également des superficies passées des ZACC aux ZNDU. Entre avril 2019 et mai 2024, 81 ha de ZACC ont été inscrits en ZNDU. Au total, la superficie inscrite en ZNDU s’élevait donc à 430 ha. 

La superficie inscrite en ZNDU au titre de compensation planologique sur la période était donc supérieure à la superficie inscrite en ZDU et pour laquelle des compensations devaient s’appliquer (430 ha versus 384 ha).

Il faut noter que l’inscription d’une superficie en ZACC ne nécessite pas de compensation, quelle que soit la zone aux dépens de laquelle se fait cette inscription. Étant donné qu’une ZACC peut être mise en œuvre pour de l’urbanisation, l’inscription d’une ZACC peut avoir des impacts environnementaux. Entre avril 2019 et mai 2024, les ZACC ont enregistré un gain de superficie négligeable (1 ha).

Ces changements d’affectation ont conduit in fine à des augmentations nettes de la superficie des ZDU et des ZNDU de 55 ha et 54 ha respectivement. En mai 2024, la superficie totale des ZDU s’élevait ainsi à 254 531 ha (soit 15,1 % du territoire wallon), tandis que celle des ZNDU atteignait 1 401 430 ha (soit 82,9 %). En parallèle, la superficie nette des ZACC a diminué de 82 ha, pour atteindre 21 547 ha en mai 2024 (soit 1,3 %)[6].

Zone agricole en baisse, zones d'activité économique en hausse

Les trois zones du PdS qui ont fait l’objet des plus grandes modifications, en termes d’évolution nette, sont la zone agricole, les zones d’activité économique et la zone d’extraction. Au niveau de la zone agricole (835 642 ha, soit 49,4 % du territoire wallon en 2024), 251 ha ont été inscrits en zone agricole, alors que 440 ha de zone agricole ont été affectés en d’autres zones, soit une perte nette de 190 ha entre 2019 et 2024. Les zones d’activité économique (43 332 ha, soit 2,6 % du territoire en 2024) ont quant à elles présenté une évolution inverse : 365 ha ont été inscrits en zones d’activité économique, contre 216 ha de zones d’activité économique affectés en d’autres zones, soit un gain net de 150 ha. La zone d’extraction, dont la superficie était nulle en avril 2019[7], a quant à elle progressé de 147 ha.

Les surfaces de zone agricole perdues l’ont principalement été au profit des zones d’activités économiques (318 ha) et de la zone d’extraction (83 ha). Les surfaces gagnées proviennent quant à elles majoritairement des zones d’activités économiques (86 ha) et des ZACC (64 ha).

Révisions du plan de secteur (PdS) en Wallonie (2019 - 2024)

Révisions du plan de secteur (PdS) en Wallonie (2019 - 2024)

Révisions du plan de secteur (PdS) en Wallonie (2019 - 2024)

* À noter que parmi les zones destinées à l’urbanisation, se trouve également la zone d’enjeu régional. Cette zone d’affectation a été créée, à l'instar de la zone d'enjeu communal, lors de l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT) q en 2017. En mai 2024, il n’existait encore aucune superficie inscrite sous cette affectation.

** Pour assurer une meilleure lisibilité de l’indicateur, la zone d’habitat et la zone d’habitat à caractère rural ont été regroupées sous l’appellation "zones d’habitat".

* À noter que parmi les zones destinées à l’urbanisation, se trouve également la zone d’enjeu régional. Cette zone d’affectation a été créée, à l'instar de la zone d'enjeu communal, lors de l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT) q en 2017. En mai 2024, il n’existait encore aucune superficie inscrite sous cette affectation.

** Pour assurer une meilleure lisibilité de l’indicateur, la zone d’habitat et la zone d’habitat à caractère rural ont été regroupées sous l’appellation "zones d’habitat".

Révisions du plan de secteur (PdS) en Wallonie. Compensations planologiques (2019 - 2024)

11817565-59f9-4703-bcd4-fb8903469173

Révisions du plan de secteur (PdS) en Wallonie. Évolutions nettes (2019 - 2024)

05dff889-dae0-4964-be6c-aec3301f64eb

 

* À noter que parmi les zones destinées à l’urbanisation, se trouve également la zone d’enjeu régional. Cette zone d’affectation a été créée, à l'instar de la zone d'enjeu communal, lors de l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT) q en 2017. En mai 2024, il n’existait encore aucune superficie inscrite sous cette affectation.

** Pour assurer une meilleure lisibilité de l'indicateur, la zone d’habitat et la zone d’habitat à caractère rural ont été regroupées sous l’appellation "zones d’habitat".


Davantage de compensation planologique

Le 01/04/2024, une réforme du CoDT est entrée en vigueur q. Celle-ci modifie notamment les modalités d'application du principe de compensation, en renforçant la compensation planologique. L’inscription de toute nouvelle ZDU en lieu et place d’une ZNDU[3] devra être compensée, pour au moins 85 % de sa superficie, par la modification d’une ZDU existante ou d’une ZACC en ZNDU. Si la compensation planologique ne porte pas sur l'entièreté de la superficie de la nouvelle ZDU, l'inscription de celle-ci sera en outre compensée de manière alternative. Par ailleurs, les réductions de compensation qui étaient initialement prévues en cas d’inscription d’une zone d’enjeu communal ou d’une zone d’enjeu régional  sont supprimées.

Vers la fin de l’artificialisation en 2050

En 2011, la Commission européenne s’est fixé comme objectif d’ici 2050 d’atteindre le no net land take, c’est-à-dire de supprimer toute augmentation nette de la surface des terres artificialisées q. Cet objectif a été repris dans la Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 q. Il n’est toutefois pas contraignant.

En Wallonie, l’outil d’orientation définissant la stratégie territoriale est le Schéma de développement du territoire (SDT). Le 23/04/2024, le Gouvernement wallon a adopté un nouveau SDT q, qui ambitionne de lutter contre l’étalement urbain et de réduire progressivement l’artificialisation nette du territoire[8] en vue de tendre vers 0 km2/an à l’horizon 2050 q. Ce schéma contient une proposition de délimitation des centralités du territoire[9] et fixe des trajectoires de réduction de l’artificialisation et de l’étalement urbain. Pour atteindre ces objectifs, le CoDT prévoit un monitoring de l’artificialisation et incite les communes à décliner le SDT à l’échelle communale via l’adoption ou la révision d’un schéma de développement communal (SDC) ou pluricommunal (SDPC)[10]. Celui-ci fixera précisément les modalités de mise en œuvre de l’optimisation spatiale : trajectoire de réduction de l’artificialisation et de l’étalement urbain[11], cartographie des centralités... Des révisions du PdS pourront éventuellement être proposées par les communes afin d’assurer le respect de leur trajectoire. Grâce au monitoring, une analyse de l’efficacité de ces outils sera menée afin d’évaluer la conformité avec les trajectoires prévues. Si cela s’avère nécessaire, des outils supplémentaires tels que des révisions du PdS[12] pourraient être mobilisés à l’échelle régionale.

 


[1] L’artificialisation est le fait de soustraire des surfaces de leur état naturel, forestier ou agricole, qu’elles soient ensuite bâties ou non et revêtues (p. ex. parking) ou non (p. ex. jardin de maison pavillonnaire). Les surfaces artificialisées incluent donc également les espaces artificialisés non bâtis (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs…)(a). Pour plus d'informations, consulter la fiche d'indicateurs dédiée à l'artificialisation du territoire q.

[2] Cette période a été retenue car elle constitue un intervalle stable entre deux réformes importantes : i) l’adoption du CoDT, avec la création de nouvelles zones d’affectation (2017) et l’intégration des plans communaux d’aménagement dérogatoires dans le PdS (2018 principalement) et ii) la réforme du CoDT q, avec la modification des modalités d’application du principe de compensation (2024).

[3] Pour autant qu'elle soit susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement.

[4] La zone d’aménagement communal concerté (ZACC) est une zone particulière (elle n’est ni une ZDU, ni une ZNDU), qui peut recevoir toute forme d’affectation (habitat, loisirs…) q. Cette mise en œuvre ne constitue toutefois pas une révision du PdS : la zone reste une ZACC au PdS, quelle que soit l’affectation choisie. Par conséquent, la mise en œuvre des ZACC n’est pas prise en compte dans l’analyse, même si elle peut avoir un impact environnemental.

[5] P. ex. création d’équipements collectifs, réalisation de plantations, création de corridors écologiques, installation d’infrastructures d’énergies renouvelables, aménagement de pistes cyclables…

[6] À noter que la superficie nette des parties du PdS qui n’ont pas d’affectation [domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes (art. D.II.19 in fine du CoDT q), ainsi que les zones vierges de toute affectation suite à une annulation du Conseil d’État] a diminué de 17 ha. Il en va de même pour la superficie nette des zones de plan d’eau (- 5 ha).

[7] Le CoDT, entré en vigueur le 01/06/2017, a modifié certaines zones d’affectation du PdS. Ainsi, toutes les zones d’extraction qui existaient sous le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) q sont devenues des "zones de dépendances d’extraction", qui constituent une forme particulière de zones d’activités économiques et qui continuent dès lors à faire partie des ZDU. De nouvelles "zones d’extraction", faisant partie des ZNDU, peuvent être inscrites au PdS depuis le 01/06/2017. En avril 2019, il n’en existait encore aucune.

[8] Bilan entre l’artificialisation et la désartificialisation sur une période donnée.

[9] Parties de villes ou de villages qui cumulent une concentration en logements, une proximité à un certain nombre de services et équipements et une bonne accessibilité en transports en commun.

[10] Un SDC ou un SDPC définit la stratégie territoriale pour le territoire qu’il couvre, en précisant les objectifs de développement et d’aménagement et la manière dont ils déclinent les objectifs du SDT, les principes et modalités de mise en œuvre, ainsi que la structure territoriale q.

[11] Objectif, au plus tard à l’horizon 2050, de concentrer dans les centralités au minimum 3 nouveaux logements sur 4.

[12] Différentes options sont possibles : utilisation de prescriptions supplémentaires (portant p. ex. sur la réversibilité des affectations ou l'optimisation spatiale) ou de périmètres de protection (périmètres de protection d’intérêt paysager ou des espaces hors centralité p. ex.), modifications d’affectation.

 

Évaluation

4ea9dc8c-0ba9-40aa-98b8-e74e33e2ef9a Évaluation de l'état non réalisable et évaluation de la tendance non réalisable

Évaluation non réalisable

Pas de référentiel

Évaluation non réalisable

Il n’est pas possible de comparer la période 2019 - 2024 avec une période antérieure car l’entrée en vigueur du Code du développement territorial (CoDT) en 2017 a notamment entrainé une modification des zones d’affectation du plan de secteur.

Évaluation

4ea9dc8c-0ba9-40aa-98b8-e74e33e2ef9a
Évaluation non réalisable
Évaluation non réalisable
Évaluation complète